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[ 632 ] Etablissements de monnaie électronique

La loi 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d`adaptation de la législation au droit de l`Union européenne en matière économique et financière a transposé en droit français la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l`accès à l`activité des établissements de monnaie électronique.

 

A côté des établissements de crédit et des établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, qui étaient auparavant un sous-ensemble des établissements de crédit, constituent désormais une catégorie d`acteur à part entière.

Textes:

Les dispositions applicables aux établissements de monnaie électronique sont contenues :

- dans le code monétaire et financier modifié par la loi 2013-100 et par plusieurs décrets d’application, dont le décret 2013-383 du 6 mai 2013,

- dans l’arrêté du Ministère de l’économie et des finances du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique.

(Art.L526-1, L526-2, L526-3 du code monétaire et financier)

Agrément :

Avant d`émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l`Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France.

 

(Art.L526-7 et suivants du code monétaire et financier)

 

En outre, certaines modifications sont soumises à agrément, notamment le changement de forme juridique.

D’autres modifications sont soumises à déclaration : dénomination, adresse du siège social, capital, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du directoire…

 

(Art. 6 et suivants de l’Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

 

Capital social :

Le capital minimum d`un établissement de monnaie électronique est de 350 000 euros (ou 100 000 euros sous certaines conditions).

 

(Art. 2 et 44 de l’Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

 

Dissolution :

La dissolution anticipée d`un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée qu`après décision de retrait de son agrément par l`Autorité de contrôle prudentiel.

La publication et l`inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution mentionnent la date de la décision de retrait d`agrément par l`Autorité de contrôle prudentiel.

 

(Art.L526-17 du code monétaire et financier)

 

Succursale :

Tout établissement de monnaie électronique ayant reçu un agrément dans un Etat membre de l`Union européenne ou dans un Etat partie à l`accord sur l`Espace économique européen autre que la France peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d`outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale, sous réserve que l`Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l`autorité compétente de l`Etat d`origine.

 

(Art.L526-25 du code monétaire et financier

Art. 22 et suivants de l’Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique)

 

Comptes annuels :

Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l`Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (texte à paraître).

 

(Art.L526-38 du code monétaire et financier)

 

Commissaires aux comptes :

Le contrôle est exercé par au moins deux commissaires aux comptes.

Toutefois, lorsque le total du bilan est inférieur à un seuil fixé par l`Autorité des normes comptables, la certification peut être exercée par un seul commissaire aux comptes.

 

(Art.L526-39 du code monétaire et financier)

 

Sociétés financières – mise à jour des statuts :

Les établissements de crédit agréés avant la promulgation de la loi en qualité de société financière et dont l`activité est limitée à l`émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l`agrément d`établissement de monnaie électronique.

Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d`établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

(Art. 25 de la loi 2013-100)

 

 

[ 631 ] Sociétés civiles antérieures à 1978 non immatriculées

Une réponse ministérielle publiée au JO Assemblée Nationale du 05/02/2013 a précisé les conséquences juridiques et fiscales du défaut d’immatriculation des sociétés civiles constituées avant 1978 à la date butoir du 1er novembre 2002 ainsi que les conséquences d’une immatriculation après cette date.

 

Défaut d’immatriculation – conséquences :

L`article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a institué, pour les sociétés civiles immobilières constituées avant le 1er juillet 1978, une obligation d`immatriculation avant la date butoir du 1er novembre 2002.

 

Au plan juridique :

le non-respect de cette obligation d`immatriculation emporte, pour une société civile immobilière, la perte de sa personnalité morale à compter de cette date. Cette perte de personnalité morale n`entraîne pas sa dissolution mais sa requalification en société en participation ainsi qu`un transfert du patrimoine de la société vers ses associés.

 

Au plan fiscal :

dans la mesure où la perte de la personnalité morale n`entraîne pas dissolution de plein droit du contrat social, les conséquences fiscales liées à cette perte sont limitées.

 

Immatriculation au RCS - conséquences :

Au plan juridique :

Toute société en participation peut demander son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés selon la procédure applicable aux sociétés nouvelles.

Elle bénéficie à compter de celle-ci de la personnalité morale. Ainsi, la transformation d`une société en participation en société de droit entraîne la création d`une personne morale nouvelle. Il en résulte donc un transfert de propriété des biens détenus par la société en participation au bénéfice de la société transformée.

 

Au plan fiscal:

il est possible de ne pas tirer toutes les conséquences fiscales liées, en principe, à une opération de transformation d`une société de fait en société de droit (conséquences de la cessation d`entreprise) sous certaines conditions :

-     les biens sont repris pour la même valeur à l`actif de la société transformée,

-     la transformation ne s`accompagne pas de modifications importantes du pacte social (objet, siège social, associés...).

 

(Question N°4295- Lagarde/Budget- JOAN 05/02/2013)

 

[ 630 ] SPFPL d’experts fonciers et agricoles et d’experts forestiers

Le décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 fixe les règles de constitution (inscription sur une liste spéciale tenue par le conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière - CNEFAF), de fonctionnement et de contrôle des sociétés de participations financières de profession libérale d’experts fonciers et agricoles et d’experts forestiers. Il détermine, également, les conditions de dissolution de ces sociétés, notamment l’obligation de choisir le ou les liquidateurs parmi les associés de la société.

Ces sociétés ont pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice des professions d’experts fonciers et agricoles ou d’experts forestiers  ou de groupements de droit étranger ayant pour objet l’exercice de ces mêmes professions.

Les SPFPL d’experts fonciers et agricoles et d’experts forestiers doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

Ce décret procède également à la codification dans le code rural et de la pêche maritime des dispositions du décret n° 86-636 du 14 mars 1986 et du décret n° 92-789 du 4 août 1992 réglementant l’exercice de la profession d’expert foncier et agricole et d’expert forestier en société civile professionnelle ou en société d’exercice libéral.

 

[ 629 ] Courtiers en opérations de banque et services de paiements

Depuis le 15 janvier 2013, les IOBSP doivent s’inscrire à l’ORIAS mais également au Registre du commerce et des sociétés (si ce n’est déjà fait).

Outre les pièces habituelles à fournir au RCS, il est impératif de déclarer comme activité « courtage en opérations de banque et en services de paiement », l’extrait K bis devant impérativement en faire mention, sous peine de rejet de l’inscription ORIAS.

Attention : si la date de début d’activité remonte à plus d’un mois, il faudra prévoir de présenter une requête au Juge commis à la surveillance du RCS.

[ 628 ] Avis CCRCS - cession de l`usufruit de parts - EIRL

Société civile – publicité suite à cession de l’usufruit de parts :

L’article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 impose la publicité de la cession de parts sociales par dépôt en annexe au RCS.

La cession d’usufruit de part sociale de société civile ne saurait s’analyser en une cession de part sociale et n’a donc pas à faire l’objet d’une publicité, par dépôt, en annexe au RCS.

(Avis n° 2013-001 du 30 janvier 2013)

L’EIRL peut-il modifier sa déclaration d’affectation de patrimoine postérieurement au dépôt de celle-ci, pour prévoir son opposabilité aux créanciers antérieurs (option dont il n’avait pas initialement fait usage)

La déclaration d’affectation de patrimoine ne peut être modifiée pour prévoir son opposabilité aux créanciers antérieurs, lorsque l’EIRL n’a pas initialement fait usage de cette option.

(Avis n° 2013-004 du 30 janvier 2013)

EIRL immatriculé au RCS – changement d’adresse

L’EIRL immatriculé au RCS, qui transfère l’établissement principal où est exercée l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou, à défaut d’établissement, l’adresse du local d’habitation où l’entreprise est fixée, est tenu de procéder :

- à l’actualisation de sa déclaration d’affectation de patrimoine, en ce que doit y être obligatoirement précisée l’adresse de l’établissement ou du local précités ; à cet effet, il lui appartient de déposer une déclaration modificative au lieu du dépôt de sa déclaration initiale d’affectation de patrimoine ;

- à l’actualisation de son immatriculation au RCS, en ce qu’elle doit obligatoirement rappeler sa qualité d’EIRL et cette même adresse ; à cet effet, il lui appartient de procéder par voie de : demande d’inscription modificative, si le changement d’adresse est sans incidence sur le maintien de son immatriculation au greffe où l’immatriculation a été effectuée ; demande de nouvelle immatriculation, dûment complétée, qu’il lui appartient de régulariser dans le cas contraire.

(Avis n° 2013-005 du 30 janvier 2013)

 

EIRL  exerçant une activité principale libérale et une activité secondaire commerciale – Possibilité de constituer un patrimoine d’affectation unique :

Un EIRL exerçant à titre principal une activité libérale (agent d’assurance) et à titre secondaire une activité commerciale (courtier d’assurance) peut constituer un patrimoine d’affectation unique pour ces deux activités en visant dans sa déclaration l’objet suivant : « agent et courtier d’assurance ».

Il doit déposer sa déclaration d’affectation de patrimoine au RCS auquel il est tenu de s’immatriculer du fait de l’exercice d’une activité commerciale de courtier d’assurance.

(Avis n° 2013-006 du 14 février 2013)

[ 627 ] Veille Juridique - AMF -JO

ACTUALITE AMF (AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)

L’Autorité des marchés financiers publie une recommandation sur l’information financière pro forma (communiqué de presse AMF du 17/05/2013).

Afin d’aider les professionnels dans l’élaboration des informations pro forma et d’en faciliter la lecture pour les investisseurs et les actionnaires, l’Autorité des marchés financiers (AMF) publie une recommandation n° 2013-08 qui propose toute une série d’orientations pour bâtir des données pro forma pertinentes.

Pour rappel, l’information pro forma vise à donner à un investisseur ou un actionnaire l’impact qu’aurait eu l’opération, objet de l’information pro forma, sur les états financiers historiques d’une entreprise si cette opération s’était produite à une date antérieure à sa survenance réelle. Une telle information a notamment

pour objet d’assister le lecteur dans ses analyses des perspectives futures de l’entité à périmètre et méthodes comptables constants.

Partant du constat que l’établissement d’informations pro forma peut se révéler être un exercice complexe, l’AMF a décidé de publier la recommandation n° 2013-08 dans laquelle se trouve toute une série d’orientations pour bâtir des informations pro forma pertinentes.

Cette recommandation à caractère pédagogique porte sur tout ce qui a trait à l’information pro forma à intégrer dans un prospectus ou un rapport financier annuel. Elle a pour périmètre l’information financière pro forma qui est fournie en cas d’acquisitions, de cessions, de scissions (spin-off), fusions ou encore

d’apports partiels d’actifs.

VEILLE JURIDIQUE - JOURNAL OFFICIEL

JO du  30 mai 2013 :

Avis relatif à l’agrément de l’avenant n° 4 du 28 février 2013 portant modification de l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage. Avis relatif à l’agrément de l’avenant n° 2 du 28 février 2013 à l’accord d’application n° 24 du 6 mai 2011 pris pour l’application de l’article 34 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage. Arrêté du 27 mai 2013 relatif à l’entrée en vigueur du décret relatif à la communication électronique devant le Conseil d’Etat, les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs.

JO du 29 mai:

Décret n° 2013-434 du 27 mai 2013 relatif à la convocation des assemblées générales des mutuelles et des unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel. 

Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions ne matière d’infrastructures et de services de transports. 

JO du 19 mai : 

Décret n° 2013-409 du 17 mai 2013 relatif à la représentation des parties en première instance devant la cour administrative d’appel. 

JO du 18 mai:

Décret n° 2013-405 du 16 mai 2013 relatif au contenu des contrats d’assurance maladie complémentaire bénéficiant d’aides fiscales et sociales. 

JO du 17 mai:

Décret n° 2013-399 du 15 mai 2013 autorisant le maintien du service des indemnités journalières aux travailleurs indépendants bénéficiant d’actions d’accompagnement, d’évaluation, d’information, de conseil et de formation professionnelle pendant leur arrêt de travail. 

JO du 11 mai :

Arrêté du 26 avril 2013 relatif à la notification des résultats des examens du permis de conduire. 

Arrêté du 10 mai 2013 modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée et à la surveillance complémentaire.

Décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 portant adaptation des pouvoirs et missions des autorités de supervision en matière bancaire et financière en raison de la création des autorités européennes de supervision. 

JO du 8 mai:

Décret n° 2013-386 du 6 mai 2013 modifiant le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.

Décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l’article L.561-1 du code monétaire et financier.

Décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l’article L.561-3 du code monétaire et financier.

Décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l’application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.       

 

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[602] Veille juridique JO - AMF

[601] PUBLICATIONS AU BALO - CALENDRIER 2013

[600] Comptes consolidés - dispense dans certains cas

[599] Tribunal de commerce Lille Métropole – Transfert géographique au 1er janvier 2013

[598] Rapport de gestion – Informations sociales et environnementales

[597] Rapport du Président sur le contrôle interne – informations sur la mixité

[596] Société de participations financières de professions libérales (SPFPL) de vétérinaires

[595] SAS –Organe statutaire dit « Comité de gestion » ou « Conseil de surveillance » - mention au RCS

[594] Commerçants et sociétés – déclaration au RCS du nom de domaine

[593] Sociétés cotées – dépôt des comptes annuels – contrôle du greffier

[592] Sociétés civiles et commerciales – durée statutaire expirée – procédure incombant au greffier

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