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[ 855 ] Jurisprudence - Siège social d’une personne morale fixé dans des locaux d’habitation loués

M. et Mme X...,locataires d`un appartement à usage d`habitation suivant un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ont été assignés parleur bailleur en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d`occupation bourgeoise du bail. Selon le bailleur, la domiciliation d`une société commerciale suffit à conférer à l`occupation un caractère commercial, incompatible avec l`obligation d`occuper bourgeoisement les lieux.

La Cour de Cassation a estimé dans son arrêt :

- que la domiciliation d`une personne morale dans les locaux à usage d`habitation pris à bail par son représentant légal n`entraîne pas un changement de la destination des lieux si aucune activité n`y est exercée

- que la société Y… avait fixé son siège à l`adresse des lieux loués mais que M. X... n`y accueillait ni secrétariat, ni clientèle, qu`il n`y avait aucune machine ni activité commerciale et qu`aucun trouble lié à une telle activité n`avait été constaté par les voisins, et qu’en conséquence, la preuve d`une violation de la clause d`habitation bourgeoise n`était pas rapportée.

L’article L123-11-1 du code de commerce prévoit que toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.

Le représentant légal d`une société qui souhaite fixer le siège social de celle-ci à son domicile et y exercer une activité, lorsqu`il est locataire, vérifiera si le bail ne contient pas de clause contraire.

Toutefois, lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l`occupation des locaux.

Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d`immatriculation ou de modification d`immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l`ensemble immobilier son intention d`user de la faculté ainsi prévue.

Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, N° de pourvoi : 15-13856