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[ 701 ] Règlementation de la profession d`expert comptable

L’Ordonnance n°2014-443 du 30 avril 2014 a modifié l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l`ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d`expert-comptable, afin de l’adapter au droit de l’Union européenne.

Les dispositions relatives à la création et à la prise de participations dans le capital des sociétés d’expertise comptable ainsi que celles relatives aux conditions d’exercice de la profession ont été modifiées.

L’Ordonnance autorise l’exercice en France de la profession sous forme de succursales créées par des personnes établies sur le territoire de l’Espace économique européen et permet l’accès à la profession aux ressortissants d’un Etat non membre de l’Espace économique européen.

Sociétés d’expertise comptable et de sociétés de participations d’expertise comptable :

Les personnes physiques ressortissantes d`un des Etats membres de l`Union européenne ou d`autres Etats parties à l`accord sur l`Espace économique européen (Islande, Norvège et Liechtenstein) ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l`un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l`un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d`expertise comptable, sont admises à constituer, pour l`exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l`exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l`appellation de " société d`expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l`ordre.

Par ailleurs, ces personnes peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet principal la détention de titres des sociétés d`expertise comptable ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l`exercice de la profession d`expert-comptable.

Ces sociétés sont habilitées à utiliser l`appellation de " sociétés de participations d`expertise comptable " et sont inscrites au tableau de l`ordre.

(Article 7 de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945)

Succursales en France de personnes physiques ou morales relevant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

Les personnes physiques ressortissantes des autres Etats membres de l`Union européenne ou d`autres Etats parties à l`accord sur l`Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l`un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l`un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d`expertise comptable, sont admises à constituer, pour l`exercice de leur profession, des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique.

Ces succursales sont seules habilitées à utiliser l`appellation de "succursale d`expertise comptable". Les succursales ne sont pas membres de l`ordre des experts-comptables. Elles sont inscrites au tableau.

(Article 7 quinquies de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945)

Exercice de la profession d’expertise comptable par des ressortissants d’un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

Peut être autorisé à s`inscrire au tableau de l`ordre en qualité d`expert-comptable tout ressortissant d`un Etat qui n`est pas membre de l`Union européenne ni partie à l`accord sur l`Espace économique européen à condition qu`il soit titulaire d`un diplôme reconnu de même niveau que le diplôme français d`expertise comptable et qu`il ait subi avec succès un examen d`aptitude.

(Article 27 de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945)