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[ 515 ] Personnes à déclarer au RCS dans les SAS
De nouvelles précisions ont été apportées au sujet des personnes à déclarer au RCS pour les sociétés par actions simplifiées.
Il convient, d’une part, de déclarer au RCS le président ainsi que toute personne ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société, par exemple un directeur général ou un directeur général délégué.
D’autre part, ces derniers mois, selon certaines décisions de Cours d’Appel et certains greffes, il y avait lieu de déclarer au RCS, d’autres personnes qui pourtant ne disposaient pas du « pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société » :
- des personnes ayant reçu une délégation de pouvoirs, par exemple un directeur de ressources humaines,
- des personnes ayant des titres mentionnés à l’article R.123-54 du code de commerce : administrateur, membre du conseil de surveillance et membre du directoire.
- les personnes ayant reçu une délégation de pouvoir qui ne concerne pas le pouvoir de représenter la société
Il résulte des deux arrêts de
L’article L.227-6 du code de commerce dispose que la société est représentée à l`égard des tiers par un président et que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier.
Les arrêts censurés des Cours d’appels avaient considéré qu’une délégation de pouvoir du Président était soumise au formalisme de l’article L.227-6 du code de commerce : mention de la délégation de pouvoir dans les statuts et déclaration au RCS.
Dans le même sens que les arrêts de
- administrateurs, membres du conseil de surveillance et membres du directoire
Il convient de déclarer au RCS les personnes portant les titres suivants :
- administrateur
- membre du conseil de surveillance
- membre du directoire.
Le b du 2° de l`article R. 123-54 du code de commerce prescrit de mentionner au RCS l`identité et les coordonnées des «administrateurs, président du conseil d`administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance ».
Certains auteurs considèrent que cette disposition, rédigée avant la création de
En revanche, une réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 09/09/2010, p.2 367, suite à une question écrite n° 12583 de M. Roland du Luart (Sarthe - UMP) affirme que « les dispositions b du 2° de l`article R. 123-54 du code de commerce n`opèrent ainsi aucune distinction selon que la société soumise à immatriculation est dotée d`un conseil d`administration ou de surveillance en application de dispositions légales, comme dans le cas des sociétés anonymes, ou en application de clauses statutaires, comme pour les sociétés par actions simplifiées.
Le caractère général de ces dispositions ne permet donc pas d`exclure ces dernières du champ de la publicité requise. »