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[ 917 ] Etablissement secondaire « éphémère » - Obligation d’immatriculation au RCS - Sanctions pour immatriculation tardive

Dans un arrêt du 28 mars 2017, la Cour de Cassation a considéré qu’un établissement éphémère est un établissement secondaire soumis à l’obligation de déclaration au RCS. Elle a jugé que la déclaration tardive au RCS d’un établissement secondaire constitue un délit de travail dissimulé par dissimulation d`activité.

 

L’affaire jugée :

Le gérant d’une entreprise de vente à domicile de coutellerie située à Onnaing (Nord) a ouvert en juillet 2012, pour une durée fixée à six mois, à Valenciennes (Nord), un magasin employant des salariés détachés de l`établissement principal et destiné à écouler un stock d`articles exclus du catalogue de vente, sans procéder à l’immatriculation de l’établissement au RCS.

L’établissement a fait l`objet de contrôles de la part des services de l`inspection du travail et de l`URSSAF, ayant permis de constater son absence d`immatriculation RCS. Le gérant a été invité le 20 septembre 2012 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l`emploi (DIRECCTE) à demander l`immatriculation de cet établissement secondaire.

Le gérant ayant refusé d`y procéder au motif du caractère éphémère de ce commerce, il a été avisé le 5 octobre 2012 par la DIRECCTE qu`un procès-verbal serait relevé pour travail dissimulé d`activité résultant de cette absence de déclaration.

Il a procédé le 9 octobre 2012 à l’immatriculation au RCS de l’établissement de Valenciennes.

Le gérant a été poursuivi et déclaré coupable de travail dissimulé par dissimulation d`activité pour s`être soustrait à l`obligation de requérir l`immatriculation complémentaire d`un établissement secondaire au registre du commerce et des sociétés dans le délai requis.

 

De l’obligation de déclarer au RCS un établissement « éphémère » :

L’article R.123-40 du code de commerce précise : « est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l`établissement principal et dirigé par la personne tenue à l`immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers ».

L`article R.123-43 du code de commerce impose à tout commerçant immatriculé qui ouvre un établissement secondaire dans le ressort d`un tribunal où il est déjà immatriculé de demander au greffe de ce tribunal, dans le délai d`un mois avant ou après cette ouverture, une inscription complémentaire (pour un établissement secondaire situé dans le ressort d’un autre tribunal : article R.123-63).

Selon l’arrêt de la cour d’appel, le caractère permanent d`un établissement s`apprécie au regard de la durée de son exploitation, de sorte que lorsqu`elle est par avance limitée dans le temps et, en tout état de cause, inférieure à une année, l`établissement considéré n`est pas un établissement secondaire soumis à l`obligation déclarative.

La cour d’appel en avait déduit que l`établissement de Valenciennes, ayant une durée d`exploitation fixée par avance à six mois, n`était pas un établissement permanent, de sorte que le gérant n`était pas astreint à l`obligation déclarative.

En revanche, pour la cour de cassation, l’établissement dont la durée d`exploitation est fixée par avance à six mois est un établissement permanent au sens de l`article R.123-40 du code de commerce et il est soumis à l`obligation déclarative au RCS prévue à l’article R.123-43 du code de commerce.

 

Des sanctions de la déclaration tardive d`un établissement secondaire au RCS :

Le gérant soutenait qu`il avait sincèrement cru que la durée de l`exploitation du magasin litigieux, fixée par avance à six mois, le dispensait de procéder à « une modification d`immatriculation », faute d`être un établissement permanent, ce que la chambre de commerce et d`industrie lui avait confirmé.

Selon la cour d’appel, l`expression « établissement permanent » visé par l`article R. 123-40 du code du commerce n`est précisément défini par aucun texte, de sorte que le prévenu ne pouvait se voir reprocher d`avoir sciemment procéder tardivement à l`inscription complémentaire de l`établissement secondaire concerné.

A l’inverse, pour la cour de cassation, le gérant a été informé de la nécessité de déclarer son établissement secondaire, même éphémère, lors du second contrôle du 20septembre 2012, confirmés par courriers. Il aurait dû procéder à l’immatriculation dès qu`il a été informé par la DIRECCTE de la nécessité de déclarer au RCS l’établissement, mais il a tardé à le faire et a effectué la déclaration le 9 octobre 2012.

La seule constatation de la violation en connaissance de cause d`une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l`intention coupable.

Dès lors quel`établissement secondaire ouvert par le prévenu a consisté en un établissement permanent, distinct de l`établissement principal qu`il dirigeait, la méconnaissance de l`obligation de procéder à cette immatriculation dans les délais légaux constitue, selon le premier paragraphe de l`article L. 8221-3 du code du travail,l`une des formes du délit de travail dissimulé par dissimulation d`activité incriminé par ce texte.

Cour de cassation, chambre criminelle.Audience publique du mardi 28 mars 2017. N° de pourvoi : 16-81944