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[ 865 ] Réforme des commissaires aux comptes

Pris en application de l’Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016, le décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 apporte des précisions sur les règles relatives au fonctionnement du Haut conseil du commissariat aux comptes, à l`organisation et à l’exercice de la profession de commissaire aux comptes et aux sanctions relatives à la réglementation applicable à la certification des comptes.

Il fixe les nouvelles règles applicables en matière d`inscription des commissaires aux comptes.

Il adapte aux nouvelles exigences européennes les modalités des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes, et modifie également certaines règles relatives à la réalisation de leurs missions, en particulier le contenu de certains rapports qu`ils établissent.

Contenu du Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés

Dans leur rapport à l`assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes précisent :

1° L`identité de la personne ou de l`entité dont ils certifient les comptes en précisant l`organe à qui le rapport est destiné

2° Les comptes annuels ou consolidés qui font l`objet du rapport et l`exercice auquel ils se rapportent

3° Les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes

4° L`étendue de leur mission, ainsi que les normes d`exercice professionnel conformément auxquelles elle a été accomplie

5° Le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité de l`exploitation.

Ils formulent s`il y a lieu toute observation utile.

Les commissaires aux comptes déclarent :

1° Soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu`ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l`exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l`entité ou de l`ensemble des personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l`exercice

2° Soit assortir la certification de réserves

3° Soit refuser la certification des comptes

4° Soit être dans l`impossibilité de certifier les comptes.

Ils justifient de leurs appréciations et précisent les motifs de leurs réserves, de leur refus ou de leur impossibilité de certifier.

Les commissaires aux comptes font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l`exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l`ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux exercices ouverts après le 29 juillet 2016.

Article R823-7 du code de commerce