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[ 488 ] Loueurs en meublé professionnel et inscription au RCS

L’article 90 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et l’article 15 de la 2e loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009) ont modifié les conditions à satisfaire pour que la location meublée soit considérée comme exercée à titre professionnel : inscription au registre du commerce et des sociétés, montant minimal de recettes et prépondérance des recettes de location par rapport aux autres revenus.

 

Une instruction fiscale apporte des précisions sur l’obligation de l’inscription au RCS.

Pour que la location meublée soit exercée à titre professionnel, il est nécessaire que l’un au moins des membres du foyer fiscal soit inscrit en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés (RCS).

 

En outre, il y a lieu de reconnaître la qualité de loueurs en meublé professionnels aux personnes qui, remplissant par ailleurs les conditions relatives au montant des recettes, ne sont pas inscrites au RCS du seul fait du refus du greffe motivé par le caractère non commercial de l’activité. La preuve du motif de ce refus devra être apportée par le contribuable qui présentera à cet effet une copie de la décision du greffe.

 

Lorsque la location meublée est consentie par une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes ou une indivision, il n’est pas nécessaire que ses associés ou membres soient inscrits au RCS en leur nom dès lors que la société bailleresse ou l’indivision y est elle-même inscrite en qualité de loueur en meublé.

 

Lorsque l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au RCS ou associé d’une société de personnes inscrite au RCS, la condition d’inscription au RCS est satisfaite pour l’ensemble des membres du foyer fiscal auquel il appartient.

 

Bulletin Officiel des Impôts n° 76 du 30 juillet 2009 4 F-3-09

Instruction du 28 Juillet 2009

[ 487 ] Gérance majoritaire et Pacs

Nouvelles règles de détermination du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance

Un gérant de SARL ou de SELARL est considéré majoritaire s’il possède plus de 50% du capital social, à lui seul ou en ajoutant à ses parts celles appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à son conjoint et à ses enfants mineurs non émancipés.

Désormais, pour déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire d’une gérance de SARL ou de SELARL, il faut également ajouter aux parts détenues par le gérant celles appartenant à son partenaire lié à lui par un pacte civile de solidarité.

Cette disposition est entrée en vigueur au 14 mai 2009. Elle s’applique aux nominations de gérant intervenues après cette date mais aussi aux gérances en cours.

 

Formalités à accomplir au CFE si la gérance devient majoritaire

Si, en raison de cette nouvelle disposition, un gérant déclaré comme minoritaire devient majoritaire, il faut effectuer une démarche au CFE. Le gérant devenu majoritaire relève du régime des non-salariés et doit être affilié au RSI.

 

Art.L.311-3, 11° du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2009-526 du 12 mai 2009.

Informations générales de l’Urssaf du 17 juillet 2009.

[ 486 ] Siège social fixé au domicile du représentant légal pour 5 ans : régularisation à l’expiration du délai

Créé par la loi du 1er août 2003, l`article L.123-11-1 du Code de commerce autorise les personnes morales à installer leur siège, nonobstant toute disposition législative ou stipulation contractuelle contraire, au domicile de leur représentant légal pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur création. Lors de la déclaration au RCS, une mention indiquant que le siège social est fixé pour une durée de cinq ans au domicile du représentant légal est portée sur le kbis.

 

Trois mois avant l`expiration du délai de cinq ans, le greffier adresse à la société, une lettre l`invitant à lui communiquer l`adresse de son nouveau siège. Si la société n’a pas déclaré le transfert de son siège social dans le délai imparti, le greffier procède à sa radiation d’office.

 

En l`état actuel du droit, une société provisoirement domiciliée chez son représentant légal, par dérogation à des dispositions législatives ou à des stipulations contractuelles contraires, ne peut bénéficier de ce mode de domiciliation au-delà du terme quinquennal. Le chef d`entreprise ne dispose donc dans cette hypothèse d`aucun moyen légal de maintenir le siège de sa société à son domicile au-delà de cinq ans.

 

Réponse du ministère de la Justice (JO Sénat, 30 avril 2009)

[ 485 ] Documents justifiant de l’identité des personnes à inscrire au RCS

Pour justifier de l’identité d’une personne physique à déclarer au RCS, il faut produire au greffe la copie de sa carte nationale d`identité ou de son passeport en cours de validité.

Cependant, si la personne n’est pas en mesure de produire ces pièces, il peut être justifié de son identité par tout document officiel.

En conséquence, il est possible de produire les documents suivants, en copie ou en original :

-          la copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance,

-          le livret de famille,

-          la carte d’ancien combattant délivrée par les autorités françaises,

-          la carte d’invalide de guerre et la carte d’invalide civil.

 

Délibération du Comité de coordination du RCS du 21 juin 2009.

Annexe 0 de l’annexe 1-1 aux articles A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2

[ 484 ] Rapport de gestion supprimé pour certaines EURL et SASU

Loi 2009-1255 du 19 octobre 2009. Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l`associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, il ne sera plus obligatoire d’établir le rapport de gestion si la société ne dépasse pas à la clôture d`un exercice social deux des trois seuils suivants relatifs :

-          au total de son bilan,

-          au montant de son chiffre d`affaires hors taxe

-          et au nombre moyen de ses salariés au cours de l`exercice.

 

Cette disposition entrera en vigueur après la publication d’un décret qui fixera le montant de ces seuils.

 

Art.L232-1 modifié du code de commerce

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