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[ 648 ] Réforme des placements collectifs – Fonds d’investissement alternatifs
L’Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d`actifs a pour objet la transposition de la directive n°2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 (directive « AIFM »), qui complète le cadre législatif communautaire relatif à la gestion d’actif jusqu’ici essentiellement constitué par la directive n°2009/65/CE (directive « OPCVM »).Cette directive est la première encadrant le secteur des gestionnaires de « fonds d’investissement alternatifs », dits « FIA », qui sont les fonds d’investissement autres que ceux relevant de la directive OPCVM.
L’Ordonnance a été complétée par :
- le Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l`application de l`ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d`actifs,
- l’Arrêté du 8 août 2013 portant homologation de modifications du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
- les OPCVM (section 1)
- les FIA (section 2)
- les autres placements collectifs (section 3)
Définition des placements collectifs et des organismes de placement collectifs :
« I. - Constituent des placements collectifs :
1° Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits "OPCVM" ;
2° Les fonds relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d`investissement alternatifs, dits : "FIA" ;
3° Les placements collectifs autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, dits : "Autres placements collectifs".
II. - Constituent des organismes de placement collectif :
1° Les OPCVM,
2° Les FIA. »
Auparavant, les organismes de placements collectifs comportaient 6 catégories : les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; les organismes de titrisation ; les sociétés civiles de placement immobilier ; les sociétés d`épargne forestière ; les organismes de placement collectif immobilier ; les sociétés d`investissement à capital fixe.
(article L214-1 du code monétaire et financier)
I. Les OPCVM :
Les OPCVM sont des organismes de placement collectif agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009.
Les OPCVM prennent la forme :
- soit de sociétés d`investissement à capital variable (SICAV),
- soit de fonds communs de placement (FCP).
A noter : les dispositions relatives aux OPCVM sont très peu modifiées par l’Ordonnance.
(articles L214-2 et suivants et D214-1 et suivants du code monétaire et financier)
II. Les FIA
Les fonds d`investissement relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :
- lèvent des capitaux auprès d`un certain nombre d`investisseurs en vue de les investir, dans l`intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d`investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent,
- ne sont pas des OPCVM.
(articles L214-24 et s. et D214-32 et s. du code monétaire et financier)
1. Les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels :
A. Les fonds d`investissement à vocation générale
Les fonds d`investissement à vocation générale prennent la forme :
- soit de sociétés d`investissement à capital variable (SICAV),
- soit de fonds communs de placement (FCP).
(article L214-24-24 et s. et R214-32-9 et s. du code monétaire et financier ;
Dispositions relatives aux Sicav : articles L214-24-29 et s. et D214-32-10 et s. du code monétaire et financier, notamment : article D214-32-11 : publication de l’avis de convocation, du projet de fusion ou de scission)
B. Fonds de capital investissement
Sous forme de SICAV ou de FCP.
(articles L214-27 et s. et R214-34 et s. du code monétaire et financier)
C. Organismes de placement collectif immobilier
Les organismes de placement collectif immobilier prennent la forme :
- soit de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV),
- soit de fonds de placement immobilier (FPI).
Ils ont pour objet l`investissement dans des immeubles qu`ils donnent en location ou qu`ils font construire exclusivement en vue de leur location (…).
(articles L214-33 et s. et R214-81 et s. du code monétaire et financier ;
Dispositions relatives aux SPPICAV : articles L214-62 et s. et R214-129 du code monétaire et financier)
D. Sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés d`épargne forestière
Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont pour objet l`acquisition directe ou indirecte, y compris en l`état futur d`achèvement, et la gestion d`un patrimoine immobilier locatif.
Les sociétés d`épargne forestière ont pour objet principal l`acquisition et la gestion d`un patrimoine forestier.
(articles L214-86 et s.et R214-130 et s. du code monétaire et financier, notamment : R214-138 : avis de convocation – au lieu de l’art.R214-125;)
(R214-152 : avis de projet de fusion – au lieu de l’art.R214-141 ;
Dispositions particulières aux SCPI : articles L214-114 et s. et R214-155 et s. du code monétaire et financier, notamment : R214-160 : avis de projet de scission – au lieu de l’art.R214-143-1)
E. Sociétés d`investissement à capital fixe - SICAF
La société d`investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d`un portefeuille d`instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant une diversification directe ou indirecte des risques d`investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.
(articles L214-127 et s.et R214-177 et s. du code monétaire et financier)
F. Fonds de fonds alternatifs
(articles L214-139 et s. et R214-183 du code monétaire et financier)
2. Fonds ouverts à des investisseurs professionnels
(articles L214-143 et s. et R214-187 et s. du code monétaire et financier)
3. Fonds d`épargne salariale
(articles L214-163 et s. et R214-207 et s. du code monétaire et financier)
4. Organismes de titrisation
(articles L214-167 et s. et R214-217 et s. du code monétaire et financier)
III. Autres placements collectifs
Les placements collectifs ne relevant pas des sections relatives aux OPCVM et FIA sont dénommés : " Autres placements collectifs ". Il s`agit notamment :
1° D`une SICAV constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d`associés ;
2° D`une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable constituée sous forme de société par actions simplifiée instituée par une seule personne et dont les statuts interdisent expressément la pluralité d`associés.
(articles L214-191 et D214-241 du code monétaire et financier)
Entrée en vigueur :
Les sociétés de gestion exerçant, à la date de publication de l’ordonnance, des activités correspondant aux dispositions qu`elle contient, notamment les sociétés de gestion de SCPI, demandent leur agrément en qualité de société de gestion de portefeuille avant le 22 juillet 2014.