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[ 093 ] ACTIVITES REGLEMENTEES

D art. 30 : lorsque la réglementation particulière à l’activité exercée prévoit que la déclaration ou la demande d’autorisation est effectuée après l’immatriculation, la pièce justificative doit être fournie au greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l’autorité compétente.

Précision de la Chancellerie : le délai de quinze jours s’entend à partir de la date à laquelle l’autorité compétente a délivré l’autorisation ; la personne qui s’immatricule fournit la preuve de l’autorisation au greffe au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.