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[ 006 ] R.C.S. (REFORME PAR DECRET 95-374)

Le décret 84-406 du 30-05-1984 est modifié par le décret 95-374 du 10-04-1995 (J.O. n°87 du 12-04-1998). Voici les principales dispositions relatives à l’exécution des formalités : 1 - PERSONNES PHYSIQUES SOUMISES A IMMATRICULATION PERSONNELLE OU MEMBRES DE G.I.E. (art. 2 D 95-374 modifiant l’art. 8 D 84-406) Les nom et nom d’usage d’un conjoint commun en biens d’une personne physique immatriculée à titre personnel doivent être révélés.

2 - PUBLICITE DES CESSIONS DE FONDS DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE (art. 2 - 5° du B modifiant l’art. 8 D 84-406) La phrase « Toutefois, cette publicité n’est pas requise en cas d’acquisition d’un fonds appartenant à une personne qui a fait l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens » est supprimée . Cette publicité est donc rétablie.

3 - LA RESPONSABILITE DU GREFFIER EST AUGMENTEE (art. 10 D 95-374 modifiant l’art. 30 D84-406) Il doit vérifier que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes à la législation et aux règlements. Commentaire (jul 97) - Certains greffes en déduisent qu’ils sont responsables de l’état du dossier s’ils l’acceptent : ils sont donc d’autant plus pointilleux. .../...

4 - PROCURATION (art.2 - 8° du B modifiant l’art. 8 D 84-406 et art. 4 modifiant l’art. 12 D84-406) Le « pouvoir général d’engager par leur signature » est remplacé par le « pouvoir d’engager à titre habituel par leur signature ».

5 - RADIATION DES COMMERCANTS (art. 5 modifiant l’art. 13 D 84-406) En cas de cessation totale d’activité et s’il n’y a pas lieu de maintenir provisoirement l’immatriculation, le commerçant doit demander sa radiation dans le délai d’un mois, soit avant, soit après la cessation.

6 - MENTION D’UNE DOMICILIATION (art. 8 modifiant l’art. 26-1 D 84-406) L’immatriculation au R.C.S. devra mentionner, le cas échéant, s’il y a domiciliation et le nom de l’entreprise accordant la domiciliation.

RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE (art. 13 complétant l’art. 34 D 84-406) Toute inscription comportant une erreur matérielle peut être modifiée par le greffier sur ordonnance du juge commis à la surveillance du R.C.S. Auparavant, il suffisait de faire une simple demande au greffe.

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL HORS RESSORT art. 53 modifiant l’art. 17 D 84-406) L’obligation de déposer deux exemplaires de la décision de transfert au greffe du tribunal de l’ancien siège est supprimée. Notification est faite dans les 15 jours par le greffier du nouveau siège au greffe de l’ancien siège.

REFUS D’IMMATRICULATION (art. 20 modifiant l’art. 62 D 84-406) La décision de refus d’immatriculation ou d’enregistrement de modification prise par le greffier, peut être contestée dans les 15 jours de sa notification. La demande, motivée, est adressée par LRAR au président de la juridiction dont le greffier a notifié le refus. Le président statue en urgence par ordonnance. Celle-ci indique les modalités de recours ou prescrit au greffier de procéder à la formalité.