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[ 454 ] LE COMMISSAIRE A LA FUSION FACULTATIF

Article L236-10 du code de commerce modifié par la LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (article 8).

En cas de fusion entre des sociétés par actions (SA, SAS et SCA), entre des SARL ou entre des sociétés par actions et des SARL, la désignation d'un commissaire à la fusion par ordonnance du président du tribunal -qui était obligatoire- devient facultative.

 

La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion (art.R.236-3 du code de commerce : un mois au moins avant la date de l'assemblée).

 

Toutefois, lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports, chargé d'apprécier la valeur des apports en nature et les avantages particuliers, est désigné par décision de justice. En cas, d'augmentation de capital social, son rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de la société absorbante au moins 8 jours avant l'assemblée générale qui approuve la fusion (art.R.123-107 du code de commerce).

 

- scission et apport partiel d 'actifs

Ces dispositions sont applicables en cas de scission et en cas d'apport partiel d'actifs placé sous le régime des scissions.