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[ 451 ] NOUVELLES MENTIONS DANS LE RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION JOINT AU RAPPORT DE GESTION DANS LES SA

Articles L225-37 et L.225-68 du code de commerce modifiés par la LOI n° 2008-649 du 3 juillet 2008 (articles 26 et 27).

Dans les SA faisant appel public à l'épargne, le président du conseil d'administration - ou le président du conseil de surveillance- rend compte, dans un rapport joint au rapport de gestion, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Ce rapport doit être déposé au greffe avec les comptes annuels.

 

Ce rapport doit contenir de nouvelles mentions :

- la composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

- les procédures de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. 

- lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté.

Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.

- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale (ou le rapport peut renvoyer aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités).

- s'il s'agit d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport  doit désormais mentionner la publication des informations prévues par l'article L.225-100-3 du code de commerce (le rapport de gestion expose et, le cas échéant, explique certains éléments lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique).