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[ 419 ] MODIFICATION DE l’AVIS AU BALO CONCERNANT L’EMISSION D’OBLIGATIONS

Art. R. 228-57 du code de commerce (anc. art. 211 D. 23.03.1967).

 

La société qui émet des obligations doit, s’il est fait appel public à l’épargne, effectuer la publication d’une notice dans le BALO, avant le début des opérations de souscription. Le contenu de cet avis a été modifié.

 

La notice doit comporter de nouvelles mentions :

 

- le cas échéant, le montant des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation (8°),

 

- s'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits (16°),

 

Ont été supprimées les mentions suivantes :

 

- 16° S'il s'agit d'obligations convertibles en actions, le ou les délais d'exercice de l'option accordée aux porteurs pour convertir leurs titres ainsi que les bases de cette conversion ;

 

- 17° S'il s'agit d'obligations échangeables contre des actions, les modalités et conditions fixées pour l'échange.

 

Les informations annexées à la notice (art. R. 228-58, anc. Art. 212 D. 23.03.1967) ont également été mises à jour. Il faut publier une copie des deux derniers bilans [au lieu d’une copie du dernier bilan] approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société (1°).

 

Si le dernier bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas (2°).

 

Ces documents peuvent être remplacés, selon le cas, par la référence de la publicité au BALO des deux derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.

 

Dans le cas d’une émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires (article L. 228-39 du code de commerce), la notice en fait mention.