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[ 416 ] DEFINITION ET REGIME DU GAGE ET DU NANTISSEMENT

Ordonnance  n°2006-346 du 23.03.2006 relative aux sûretés.

Le code civil distingue :

-          le gage : convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs (art. 2333 du code civil)

-          et le nantissement qui est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs (article 2355 du code civil).

 

Le gage est soumis aux règles prévues par les articles 2333 à 2354 du code civil.

Le nantissement est conventionnel ou judiciaire. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution. Le nantissement conventionnel est soumis, à défaut de dispositions spéciales (comme par exemple le nantissement du fonds de commerce prévu par les articles L.142-1 et suivants du code de commerce), aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.