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[ 415 ] GAGE DES STOCKS

Décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks.

L’Ordonnance n°2006-346 du 23.03.2006 a modifié le régime des sûretés (Livre IV du code civil) et a institué le gage des stocks. Afin de garantir tout crédit consenti, dans l'exercice de son activité professionnelle, par un établissement de crédit, une personne morale de droit privé ou une personne physique peut donner en gage les stocks qu’elle détient (art. L. 527-1 et suivants du code de commerce).

Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.

Les dispositions relatives au gage des stocks sont entrées en vigueur au 1er janvier 2007.

 

-   inscription du gage des stocks (art.1 à 5 D.23.12.2006)

Le gage doit être inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile.

L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte constitutif.

Pour inscrire le gage, il convient de produire au greffe :

- l'un des originaux de l'acte constitutif du gage ou une expédition s'il est établi sous forme authentique.

- le bordereau en deux exemplaires. Il comporte :

1° La désignation des parties :

a) Pour l'établissement de crédit créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;

b) Pour le constituant :

- s'il s'agit d'une personne physique :

ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

- s'il s'agit d'une personne morale :

sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

2° La date de l'acte constitutif du gage et l'indication qu'il porte sur des stocks ;

3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité et l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, le bordereau mentionne les éléments permettant de les déterminer ;

4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;

5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.

 

-   inscription modificative :

la demande d'inscription modificative ou de radiation est portée devant le greffier du tribunal de commerce auprès duquel le gage est inscrit.

Les modifications affectant les renseignements ci-dessus sont publiées en marge de l'inscription existante.

En cas de transfert dans le ressort d’un autre greffe, le débiteur fait reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du tribunal compétent pour le nouveau siège. Cette inscription est subordonnée à la justification que le débiteur a informé le créancier de ce changement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'inscription initiale est reportée sur le registre du greffe du tribunal nouvellement compétent et radiée du registre initial.

 

-   durée et radiation de l’inscription :

l'inscription conserve le gage pendant cinq ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le greffier procède d'office à la radiation de l'inscription.

La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le constituant sur justification de l'accord des parties ou d'un acte donnant mainlevée de l'inscription. Elle peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

La radiation est effectuée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

L'inscription radiée ou périmée n'est plus portée sur les états d'inscription.