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[ 406 ] AVIS DANS DEUX JOURNAUX A DIFFUSION NATIONALE RELATIF A LA VENTE DE TITRES NON RECLAMES PAR LES AYANTS DROITS OU DONT LES TITULAIRES N’ONT PU ETRE JOINTS

Art. L.228-6 du code de commerce et art.205-1 D.23.03.1967.

 

Les sociétés qui ont effectué soit des échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division et de conversion obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit des distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de capital, soit des distributions ou attributions d'actions gratuites peuvent, sur simple décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, vendre les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la délivrance, à la condition d'avoir procédé, deux ans au moins à l'avance, à une publicité.

 

La publication de cet avis doit désormais être effectuée « dans deux journaux à diffusion nationale » (au lieu de : un journal financier à grand tirage). 

 

 

Art. L228-6-3 du code de commerce et art.205-4 D.23.03.1967.

 

Les titres dont les titulaires, malgré le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, sont inconnus du teneur de compte ou n'ont pas été atteints par les convocations, depuis dix années révolues, peuvent être vendus selon la procédure prévue à l'article L. 228-6 (voir ci-dessus).

 

Cette vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publicité effectuée dans deux journaux à diffusion nationale, à condition que le teneur de compte ait, pendant ce délai, accompli toutes les diligences nécessaires, pour entrer en contact avec les titulaires ou leurs ayants droit (si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception).