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[ 403 ] CREATION DU FONDS AGRICOLE : DECLARATION AU CFE ET NANTISSEMENT

Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole et décret n°2006-989 du 1er août 2006 relatif aux modalités de déclaration du fonds agricole.

 

Art.  L. 311 - 3 du code rural.

Une  personne physique ou une personne morale, exploitant un fonds dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural

 

(Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; les activités de cultures marines ; les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle), peut créer un fonds agricole.

 

Il s’agit d’un fonds à caractère civil. Il comprend les éléments mobiliers liés à l’activité à l’exception des baux ruraux.

 

- création du fonds agricole 

 

 Art. D. 311-3 à 311-5 du code rural.

Pour exister, un fonds agricole doit faire l’objet d’une déclaration auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture, qui délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole.

 

La déclaration comporte les informations suivantes : 1º Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2º La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au RCS, avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; 3º Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ; 4º Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.

 

-   modification et cession du fonds agricole 

 

Art. D. 311-6 du code rural.

Toute modification doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au CFE de la chambre d'agriculture compétente. Une telle demande est également formulée par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de cession.

 

-   nantissement du fonds agricole 

 

Art. L 311-3 du code rural.

Le fonds agricole peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues pour le nantissement de fonds de commerce.

 

Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré (art.L.142-3 du code de commerce). Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.

 

Le nantissement fait l’objet d’une inscription au registre des nantissements tenu par le greffe du tribunal de commerce. L’inscription doit être prise, à peine de nullité du nantissement, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif (art.L.142-4 du code de commerce).

En outre, le titulaire du fonds doit effectuer une déclaration au CFE de la chambre d’agriculture dans les 3 mois à compter de la date de l’acte de nantissement.

 

NB. : un décret sur le nantissement du fonds agricole est prévu.