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[ 402 ] CREATION DU GAGE DES STOCKS

Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

Art. L.527-1 à L.527-11 du code de commerce.

 

 Afin de garantir tout crédit consenti, dans l'exercice de son activité professionnelle, par un établissement de crédit, une personne morale de droit privé ou une personne physique peut désormais donner en gage les stocks qu’elle détient.

 

-   définition des stocks :

Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une clause de réserve de propriété : les stocks de matières premières et approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature et en valeur à la date du dernier inventaire.

 

- acte de gage des stocks :

Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé qui doit comporter les mentions suivantes :

 

1º La dénomination : "acte de gage des stocks" ; 2º La désignation des parties ; 3º La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ; 4º Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ; 5º La désignation de la créance garantie ; 6ºUne description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ; 7ºLa durée de l'engagement.

 

-   inscription du gage au greffe du Tribunal :

Le gage des stocks ne produit effet que s'il est inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le débiteur a son siège ou son domicile. L'inscription doit être prise, à peine de nullité du gage, dans le délai de quinze jours à compter de la formation de l'acte constitutif.

 

NB : ces dispositions entreront en vigueur après la publication d’un décret sur les conditions d’application.