Infoflash


[ 386 ] INJONCTION DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN CAS DE DEFAUT DE DEPOT DES COMPTES ANNUELS AU GREFFE

Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et décret d’application n°2005-1677 du 28 décembre 2005. Art.L.611-2 du code de commerce.

 

Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal, de sa propre initiative, peut leur adresser une injonction de le faire. 

 

Le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale.

 

Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.

 

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes par procès-verbal.

 

NB. : par ailleurs, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre aux dirigeants de la société de procéder au dépôt des comptes (art.L.123-5-1 du code de commerce) ou de désigner un mandataire chargé d’accomplir le dépôt des comptes annuels (art.283 du décret 67-236 du 23.03.1967 et arrêt de la cour de cassation, com., du 06.12.2005).