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[ 369 ] PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE PAR DES MOYENS DE TELECOMMUNICATION

Art. L.225-37, al.3 et L.225-82, al.3 du code de commerce :

Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder à l’examen des comptes (art. L.232-1, L.233-16 et L.225-68), le règlement intérieur peut prévoir que les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance pourront participer à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou, désormais, « de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ».

La nature et les conditions d'application de ces moyens de participation au conseil seront déterminées par un décret, à paraître.

 

Toutefois, les statuts peuvent interdire ces modes de réunion ou limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.