Infoflash


[ 368 ] ABAISSEMENT DES SEUILS DE QUORUM DES ASSEMBLEES DE SA ET DE SCA

Art. L. 225-96, al.2 du code de commerce :

L’Assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart (au lieu du tiers jusqu’à présent) et, sur deuxième convocation, le cinquième (au lieu du quart) des actions ayant le droit de vote.

Art. L. 225-98, al.2 :

pour l’Assemblée générale ordinaire, le seuil de quorum est fixé, désormais, pour la délibération sur première convocation, au cinquième (au lieu du quart) des actions ayant le droit de vote.

 

Art L. 225-99, al.3 :

pour les assemblées spéciales, le seuil de quorum est fixé, désormais, pour la délibération sur première convocation, au tiers (au lieu de la moitié) et, sur deuxième convocation, au cinquième (au lieu du quart) des actions ayant le droit de vote.

Toutefois, dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.