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[ 333 ] REFORME DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR LES SOCIETES PAR ACTIONS

Ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, parue dans le JO du 26.06.2004.

 

Le régime des valeurs mobilières est profondément modifié :

 

-   Définition et régime des valeurs mobilières. 

 

Rappel : constituent des valeurs mobilières, les titres émis par des personnes morales, publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Sont également des valeurs mobilières les parts de fonds communs de placement et de fonds communs de créance (art.L211-2 du code monétaire et financier).

 

   Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs. Les statuts peuvent imposer la forme nominative pour tout ou partie du capital (art.L228-1 et suivants du code de commerce).

 

 

-  Vente des titres dont les titulaires sont inconnus ou ne peuvent être joints.

 

Les titres dont les titulaires, malgré le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, sont inconnus du teneur de compte ou n'ont pas été atteints par les convocations, depuis dix années révolues, peuvent être vendus selon la procédure prévue à l'article L. 228-6 [concernant la vente de titres non réclamés dans les opérations de fusion ou de scission].

 

   Cette vente a lieu à l'expiration d'un délai fixé, par décret en Conseil d'Etat [à paraître], à compter de la publicité dans un journal financier à grand tirage, à condition que le teneur de compte ait, pendant ce délai, accompli toutes les diligences nécessaires, dans les conditions fixées par ce même décret, pour entrer en contact avec les titulaires ou leurs ayants droit. (art.L228-6-3 du code de commerce).

 

 

-   Actions de préférence.

Le texte crée les actions de préférence, nouvelle catégorie de titres assortis de droits particuliers, en remplacement des différentes catégories existantes (actions de priorité, actions à dividende prioritaire…). « Lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Ces droits sont définis par les statuts […] ». (art.L228-11 et suivants du code de commerce). 

 

   L’AGE est seule compétente pour décider, au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes, l’émission des actions de préférence, avec possibilité de délégation au conseil d’administration ou au directoire.

 

 

-   Valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créances.

L’ordonnance remplace les différentes catégories de valeurs mobilières composées par une catégorie unique : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. »(art.L228-91 et suivants du code de commerce).

 

 

-   Clause statutaire d’agrément des cessions d’actions

Dans une société dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital [et plus seulement la cession d’actions à un tiers], à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.

 

Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant. (art.L228-23 du code de commerce).