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[ 325 ] SANCTIONS PENALES REMPLACEES PAR UNE INJONCTION DE FAIRE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL OU LA NULLITE DES DELIBERATIONS

Ordonnance n° 2004-274 du 25.03.2004.

 

-   art. L.235-14. PV des CA, Conseil de surveillance et directoire. Le fait, pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes, de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux, peut donner lieu à une action en nullité des délibérations desdits organes.  L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.

 

- art. L.238-4. Registre des PV des CA, Conseil de surveillance et directoire. Tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social.

 

-   art. L.238-5. Registre des PV d’AG. Tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire les procès-verbaux de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège social.

 

- art. L.238-1, al.2. Communication aux actionnaires de la formule de procuration ou des renseignements préalables aux assemblées. Toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées, peut demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.