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[ 310 ] SUPPRESSION DE L’OBLIGATION DE DETENIR UN TITRE DE SEJOUR POUR LES RESSORTISSANTS DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

LOI n°2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Cette loi modifie l’ordonnance du 2 novembre 1945 concernant les conditions d’entrée et de séjours des étrangers en France, notamment dans ses dispositions relatives à l’exercice d’une activité économique par les étrangers. Il convient de distinguer trois situations :

 

1. Jusqu’à présent, les ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen [Union européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein] résidant en France devaient être titulaires d’un titre de séjour. Désormais, selon l’article 9-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, « Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. ».

 

2. Toutefois, les ressortissants des Etats qui adhèreront prochainement à l’Union européenne, souhaitant exercer en France une activité économique. demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants.

 

3. Selon l’article 6 de l’ordonnance de 1945, les ressortissants des autres pays étrangers résidant en France doivent être munis d’une carte de séjour (carte de séjour temporaire valable pour une durée maximale d’un an ou carte de résident, valable dix ans).

 

NB. : Selon l’Art. 6-1. - La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle, sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements.

Entre la date d'expiration du titre de séjour et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger conserve son droit d'exercer une activité professionnelle.