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[ 288 ] LOI "DUTREIL" : INSTALLATION DE L’ENTREPRISE DANS UN LOCAL D’HABITATION FACILITEE

Art. 6 de la loi n°2003-721. Il est distingué personnes physiques (PP) et personnes morales (PM) :

Art. L.123-10 du code de commerce, relatif aux  (PP) : dans leur demande d’immatriculation au R.C.S. ou au répertoire des métiers, elles doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance.

Les PP peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. Il n’y a pas, dans ce cas, de limitation de durée.

Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les PP peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation.  

Si elles disposent d’un établissement, elles ont donc le choix de déclarer comme adresse de l’entreprise celle de leur d’habitation ou celle de  l’établissement, ce dernier constituant un établissement secondaire.

Art. L.123-11-1 du code de commerce, relatif aux  (PM) :

Si aucune disposition législative (règles d’urbanisme) ou stipulation contractuelle (bail, copropriété…) contraire ne s’y oppose, la PM qui demande son immatriculation au R.C.S. est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et à y exercer une activité (établissement principal), sans limitation de durée.

Les dispositions de l’art. L.631-7-3 du code de la construction et de l’habitat sont désormais applicables aux représentants légaux des personnes morales : « l'exercice d'une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité considérée n'est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit à y recevoir ni clientèle ni marchandises ». 

Si des dispositions législatives ou contractuelles s’opposent à toute activité au domicile du représentant légal, celui-ci peut tout de même installer le siège à son domicile, pour une durée maximale de cinq ans à compter de la création de la société. Dans ce cas, il convient, préalablement au dépôt de la demande d'immatriculation, de notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier, son intention d'user de cette faculté. Mais, il ne pourra pas exercer une activité si le bail, par exemple, l’interdit.

Avant l'expiration du délai de cinq ans, la personne doit, sous peine de radiation d'office (art.42-2 du décret 84-406 du 30.05.1984 relatif au R.C.S.), déclarer au greffe du tribunal son transfert de siège.

NB :Ces dispositions s’appliquent aux personnes physiques et personnes morales qui s’immatriculent à compter de la date de la promulgation de la loi.