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[ 280 ] ACTIVITE DECLAREE AU RCS A LA SUITE DE L’ACHAT D’UN FONDS DE COMMERCE
Avis du Comité de Coordination du R.C.S. du 28.01.2003. Aux termes des articles 8 (immatriculation de personne physique), 15 (immatriculation de personne morale) et 22 (établissement secondaire) du décret 84-406 du 30.05.1984 relatif au R.C.S., il convient de déclarer au R.C.S. la ou les activités exercées. L’activité déclarée doit être l’activité réellement exercée.