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[ 250 ] S.A.S. : LE PRESIDENT, SEUL REPRESENTANT DE LA SOCIETE A L´EGARD DES TIERS ?

Arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 2 juillet 2002, n°98-23.324. L´article L227-6 du code commerce précise que la société par actions simplifiée (S.A.S.) est représentée, à l´égard des tiers, par un président. Cependant, la législation permet aux statuts d´organiser les modalités de direction de la S.A.S. La fonction de direction comporte deux pouvoirs : la prise de décision et l´engagement de la société. La question était posée de savoir si, outre le président, la société pouvait être représentée à l´égard des tiers par un autre dirigeant (par exemple : un directeur général), dans le cas où les statuts le prévoient, cette personne devant être déclarée au registre du commerce et des sociétés (R.C.S). Le Comité de coordination du R.C.S., dans un avis du 24 octobre 2000, avait considéré qu´il était possible de déclarer au R.C.S., outre le président, une autre personne ayant reçu, dans les statuts, les mêmes pouvoirs de représentation à l´égard des tiers, en vertu de l´article 15, A10° du décret du 30 mai 1984.

La Cour de cassation, dans un arrêt de principe, ne renvoie à aucune disposition statutaire mais se fonde uniquement sur l´article L227-6 du code commerce et juge que « la S.A.S. est représentée, à l´égard des tiers, par son seul président ».

N.B. - En conséquence, seul le président devrait-il être déclaré au R.C.S. et porté sur le K bis ? LA LOI suivra une éventuelle modification de la position des greffes à ce sujet.