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[ 201 ] SOCIETES ANONYMES : MODE DE DIRECTION

Loi " NRE " n°2001-420 du 15.05.2001 (J.O. du 16.05.2001) Art. 106 - 4° :

" Après l’article L 225-51, il est inséré un article L 225-51-1 ainsi rédigé :

" Art. L 225-51-1 - La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.

" Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées au premier alinéa (…).

N.B. - L’article L 225-51-1 remplace l’article L 225-53 : il ne laisse subsister qu’un seul directeur général, personne physique, nommé par le conseil d’administration, mais pas, comme précédemment, sur proposition du président.