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[ 189 ] DENOMINATION SOCIALE : L’ABREVIATION "SCA" PEUT Y ETRE INSEREE MEME QUAND LA SOCIETE N’EST PAS EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Dans un arrêt du 26 mai 2000 (RG n° 2000/02063), la Cour d’Appel de Paris a réformé une ordonnance du juge commis à la surveillance du R.C.S. de Paris qui confirmait le rejet par le greffier de l’immatriculation d’une société civile d’attribution sous la dénomination : " SCA des Coutures ". La décision du premier juge avait été prise au motif que " le terme SCA utilisé en l’espèce aux fins de l’appellation d’une société civile est de nature à engendrer une confusion avec la forme juridique société en commandite par actions ".

La Cour d’Appel a considéré qu’aucun texte ne réservait l’abréviation SCA à la société en commandite par actions, que ce sigle, en l’espèce, ne correspondait qu’à une partie de la dénomination sociale, distincte de la forme juridique de la société. Elle a ajouté que l’article 56 alinéa 1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 prévenait toute confusion puisqu’il exigeait que tous actes et documents émanant d’une société en commandite par actions et destinés aux tiers (…) indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société en commandite par actions " et de l’énoncé du capital social.

Dans un arrêt du 26 mai 2000 (RG n° 2000/02063), la Cour d’Appel de Paris a réformé une ordonnance du juge commis à la surveillance du R.C.S. de Paris qui confirmait le rejet par le greffier de l’immatriculation d’une société civile d’attribution sous la dénomination : " SCA des Coutures ". La décision du premier juge avait été prise au motif que " le terme SCA utilisé en l’espèce aux fins de l’appellation d’une société civile est de nature à engendrer une confusion avec la forme juridique société en commandite par actions ".

La Cour d’Appel a considéré qu’aucun texte ne réservait l’abréviation SCA à la société en commandite par actions, que ce sigle, en l’espèce, ne correspondait qu’à une partie de la dénomination sociale, distincte de la forme juridique de la société. Elle a ajouté que l’article 56 alinéa 1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 prévenait toute confusion puisqu’il exigeait que tous actes et documents émanant d’une société en commandite par actions et destinés aux tiers (…) indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société en commandite par actions " et de l’énoncé du capital social.

Dans un arrêt du 26 mai 2000 (RG n° 2000/02063), la Cour d’Appel de Paris a réformé une ordonnance du juge commis à la surveillance du R.C.S. de Paris qui confirmait le rejet par le greffier de l’immatriculation d’une société civile d’attribution sous la dénomination : " SCA des Coutures ". La décision du premier juge avait été prise au motif que " le terme SCA utilisé en l’espèce aux fins de l’appellation d’une société civile est de nature à engendrer une confusion avec la forme juridique société en commandite par actions ".

La Cour d’Appel a considéré qu’aucun texte ne réservait l’abréviation SCA à la société en commandite par actions, que ce sigle, en l’espèce, ne correspondait qu’à une partie de la dénomination sociale, distincte de la forme juridique de la société. Elle a ajouté que l’article 56 alinéa 1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 prévenait toute confusion puisqu’il exigeait que tous actes et documents émanant d’une société en commandite par actions et destinés aux tiers (…) indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société en commandite par actions " et de l’énoncé du capital social.

Dans un arrêt du 26 mai 2000 (RG n° 2000/02063), la Cour d’Appel de Paris a réformé une ordonnance du juge commis à la surveillance du R.C.S. de Paris qui confirmait le rejet par le greffier de l’immatriculation d’une société civile d’attribution sous la dénomination : " SCA des Coutures ". La décision du premier juge avait été prise au motif que " le terme SCA utilisé en l’espèce aux fins de l’appellation d’une société civile est de nature à engendrer une confusion avec la forme juridique société en commandite par actions ".

La Cour d’Appel a considéré qu’aucun texte ne réservait l’abréviation SCA à la société en commandite par actions, que ce sigle, en l’espèce, ne correspondait qu’à une partie de la dénomination sociale, distincte de la forme juridique de la société. Elle a ajouté que l’article 56 alinéa 1 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 prévenait toute confusion puisqu’il exigeait que tous actes et documents émanant d’une société en commandite par actions et destinés aux tiers (…) indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société en commandite par actions " et de l’énoncé du capital social.