Infoflash


[ 171 ] ORDONNANCES SUR REQUETES

ORDONNANCES SUR REQUETES

Le greffier d’un TI à compétence mixte de l’est de la France a refusé une requête visant à la désignation d’un commissaire aux apports et à la fusion au motif qu’elle n’était pas présentée par un avocat ; le greffier s’est référé à l’article 813 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) .

On sait que, en matière de sociétés commerciales, les ordonnances sur requête sont des décisions rendues par le président du tribunal de grande instance voire par le tribunal d’instance dans les départements du Bas-Rhin et de Moselle ou par le président du tribunal de commerce, statuant sur les demandes unilatérales ne contenant pas d’assignation d’un adversaire.

C’est notamment le cas en matière de nomination de commissaires (articles D25 à D64 du décret 67-236 du 23.03.1967), de transformation en S.A. (article 56-1 du décret 67-236 du 23.03.1967) et de prolongation du délai de 6 mois imparti pour la tenue des A.G.O. annuelles (article 121 du même décret).

Cependant, s ’agissant des ordonnances sur requête en général, la procédure est organisée par les articles 493 et suivants du NCPC et elle ne prévoit pas la présence d’avocat.

C’est uniquement en présence de cas spécifiés par la loi que la procédure à suivre, régie alors par les articles 812 et suivants du NCPC, prévoit la présentation par un avocat de la requête (article 813 du NCPC).

N.B.- Nous pouvons nous charger de discuter avec les greffiers des TGI ou TI à compétence mixte pour tenter de leur faire accepter une requête ne contenant pas d’assignation d’un adversaire.