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[ 162 ] COMPTES ANNUELS DES FILIALES DE SOCIETES INSCRITES A UN MARCHE REGLEMENTE

IMPORTANT ! Une ambiguïté a pu se créer sur l’obligation pour les sociétés " cotées en Bourse " au second marche et au nouveau marche de faire publier les comptes annuels de leurs filiales répondant à certains critères (bilan dépassant 20 millions de francs ou valeur d’inventaire ou boursière dépassant 2 millions de francs), comme sont tenues de le faire les sociétés inscrites au premier marché (ex-cote officielle).

En effet, les articles 298 et 294 du décret n° 67 - 236 du 23.03.1967 utilisent l’expression " sociétés dont les actions sont inscrites, en tout ou partie, à la cote officielle des bourses de valeurs ", alors qu’à cette expression aurait dû être (et sera sans doute bientôt) substituée celle de " …dont les actions …sont admises à un marché réglementé ".

Or, l’article 341 - 1 modifié de la loi n°66 - 537 du 24.07.1966, indique bien que " les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (…) sont également tenues d’établir et de publier, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le premier semestre de l’exercice, un rapport commentant les données chiffrées relatives au chiffre d’affaires et aux résultats de la société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l’exercice et les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. "

N.B. - La Commission des opérations de bourse, consultée par nos soins, confirme notre interprétation : celle-ci entraîne que les filiales de sociétés inscrites à un marché réglementé - y compris celles qui sont inscrites au nouveau marche et au second marche - doivent publier les comptes de leurs filiales directes, dans un journal d’annonces légales habilité pour le siège social de la société mère.