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[ 135 ] S.A.S. - SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE : MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI N°99-587 SUR l’INNOVATION ET LA RECHERCHE

 

L’article 3 de cette loi, datée du 12 juillet 1999 et publiée par le J.O. du 13 juillet apporte des modifications notables :

  • désormais une S.A.S. peut être instituée par une ou plusieurs personnes,

  • lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique " [ce terme nous paraît impropre, il s’agirait plutôt " d’actionnaire unique " N.D.L.R.] ; ledit " associé unique " exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la Section XI de la loi de 1966 [consacrée à la S.A.S.] prévoit une prise de décision collective,

  • le capital social n’a plus à être libéré en totalité dès sa souscription,

  • la transformation en S.A.S. n’est évidemment plus subordonnée à la condition que tous les associés soient des personnes morales ayant un capital social minimal de 1 500 000 F, mais seulement à leur décision prise à l’unanimité,

  • en cas de réunion de toutes les actions en une seule main, les dispositions de l’article 1844-5 du Code Civil relatives à la dissolution judiciaire, ne s’appliquent pas, c’est-à-dire qu’un intéressé ne peut pas demander la dissolution au bout d’un an ; les autres dispositions, relatives à la transmission universelle du patrimoine s’appliquent donc,

  • en cas de S.A.S. à " associé unique ", c’est celui-ci qui approuve les comptes arrêtés par le président, après rapport du commissaire aux comptes ; l’associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qui seraient ceux des assemblées générales dans les S.A.S. ; ses décisions sont répertoriées dans un registre,

  • par dérogation au 1er alinéa de l’article L 262-11, lorsque la S.A.S. ne comprend qu’un seul " associé ", le commissaire aux comptes n’a pas à présenter de rapport sur les conventions, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant,

  • bien entendu, les articles relatifs aux prises de décisions par plusieurs associés (articles 262-14 à 262-20 de la loi de 1966) ne s’appliquent pas aux S.A.S. à associé unique.

Ces dispositions sont entrées en vigueur immédiatement.

Quelques remarques :

  1. Les S.A.S. sont ouvertes aux personnes physiques et aux P.M.E. et il n’y a plus désormais de capital minimal pour être " associé ".

  2. Rien ne s’oppose à ce que " l’associé unique " se désigne lui-même en qualité de président.

  3. En outre, il sera désormais possible aux groupes de sociétés de détenir des filiales à 100 % en étant leur " associé unique ".

  4. La S.A.S. pourra devenir unipersonnelle ou cesser de l’être sans avoir à effectuer de modification au R.C.S., ce qui est d’autant plus souple qu’il n’y a pas d’obligation d’enregistrer les actes de cessions d’actions, contrairement à ce qui doit se faire dans les sociétés anonymes.

  5. Les greffes sont déjà prêts à accepter des dossiers de S.A.S. sous les nouvelles formes autorisées.