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[ 112 ] RADIATION D’OFFICE

 

Decret n° 98-550 du 02.07.1998 art.40, 44-2 et 46 : lorsque le greffier est informé qu’une personne aurait cessé son activité à l’adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec l’indication que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de cessation d’activité sur le registre.

Il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de l’inscription de cette mention.

La personne radiée dans ces conditions, qui a régularisé sa situation, peut, dans un délai de 6 mois, saisir le juge commis à la surveillance du R.C.S., aux fins de faire rapporter cette radiation.

IDEM D art. 42-1 : lorsque le greffier constate, au terme d’un délai de deux ans après la mention au R.C.S. de la cessation totale d’activité d’une personne morale pouvant être dissoute, l’absence de toute inscription modificative relative à une reprise d’activité, il saisit, après en avoir informé la personne morale par lettre RAR adressée à son siège social, le juge commis à la surveillance du R.C.S., aux fins d’examen de l’opportunité d’une radiation.

A noter que cet article 42-2 réduit à 2 ans le délai prescrit par le précédent article 42, qui prévoyait 3 ans.