Infoflash


[ 109 ] SOCIETES D’ EXERCICE LIBERAL (S.E.L.)

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral dispose qu’une S.E.L. ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu’après son agrément par l’autorité ou les autorités compétentes et que son immatriculation ne peut intervenir qu’après l’obtention de l’agrément ou de l’inscription sur la liste ou au tableau de l’ordre professionnel.

Il en résulte donc que la déclaration d’une date de début d’activité antérieure à l’agrément ne peut être acceptée.